Art. 1-1 Exercice du coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son niveau attesté de capacités et de compétences opérationnelles, de son expérience et de sa supervision initiale.
Art.1-2 Confidentialité
Le coach s’astreint à la plus stricte confidentialité quant au nom de ses clients (sauf avis contraire de celui-ci), au contenu et aux résultats des processus de coaching.
Art.1-3 Supervision établie
L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les coachs professionnels en activité sont tenus de s’engager dans un processus de supervision et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Art.1-4 Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.
Art.1-5 Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.
Art.1-6 Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art.2-1 Lieu du coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.
Art.2-2 Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité des décisions au coaché.
Art.2-3 Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise, et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.
Art.2-4 Protection de la personne
Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.
Art.3-1 Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.
Art.3-2 Restitution au donneur d’ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché. A cet égard, la confidentialité des échanges est la règle.
Art.3-3 Équilibre de l’ensemble du système
Le coaching exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.
Art.4-1-1 Les coachs professionnels peuvent, dans toutes communications professionnelles les concernant, faire état de leur « engagement écrit à respecter le code de déontologie du coaching ».
Art.4-1-2 Selon l’homologation et/ou certification qu’ils ont reçue, les coachs ont le droit d’utiliser les appellations déposées suivantes ci-dessous dans toute communication professionnelle les concernant :
- « Coach Professionnel » Certification professionnelle homologuée par l’état – RNCP niveau I, délivrée par Linkup Coaching
- « Membre de l’association des anciens stagiaires – Linkup Network (logo déposé)
- « Coach adhérent au code de déontologie du Coaching »
Code déontologique EMCC / Association Européenne de Coaching.
Art.4-2 Obligation de réserve
Le coach se tient dans une attitude de réserve vis-à-vis de ses confrères
Art.5-1 Recours
Toute organisation ou personne peut recourir volontairement auprès des différents syndicats professionnels en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code.